Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 723-2
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, en application de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, pour les besoins de l'application de la période transitoire, les services sur actifs numériques suivants sont considérés comme équivalents aux services sur crypto-actifs suivants définis à l'article 3 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs :
1° le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques est considéré comme équivalent au service de conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 17 du point 1 de l'article 3 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
2° le service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques est considéré comme équivalent au service d'exploitation d'une plate-forme de négociation de crypto-actifs au sens du paragraphe 18 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
3° le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal est considéré comme équivalent au service d'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 20 du point 1 de l'article 3 dudit règlement, avec, le cas échéant, en cas d'interposition du compte propre du prestataire de services, équivalent au service d'échange de crypto-actifs contre des fonds au sens du paragraphe 19 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
4° le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques est considéré comme équivalent au service d'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 21 du point 1 de l'article 3 dudit règlement, et, le cas échéant, en cas d'interposition du compte propre du prestataire de services, équivalent au service d'échange de crypto-actifs contre des crypto-actifs au sens du paragraphe 20 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
5° le service de réception et transmission d'ordres sur actifs numériques est considéré comme équivalent au service de réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 23 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
6° le service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques est considéré comme équivalent au service de fourniture de conseils en crypto-actifs au sens du paragraphe 24 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
7° le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers est considéré comme équivalent au service de gestion de portefeuille de crypto-actifs au sens du paragraphe 25 du point 1 de l'article 3 dudit règlement.