Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 723-5
II. - En application de l'article 143, paragraphe 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier, pour les demandes d'agrément présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1er juillet 2026, celles-ci sont réputées complètes au regard des informations visées dans une instruction de l'Autorité des marchés financiers pour les besoins de la procédure d'évaluation de la demande d'agrément comme prestataire de services sur crypto-actifs. Afin de s'assurer de l'absence d'évolution, les demandeurs communiquent néanmoins l'ensemble des éléments nécessaires en application de l'article 62 dudit règlement dans les conditions fixées dans l'instruction.
En cas d'évolution des éléments transmis lors de la procédure d'enregistrement ou d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques, le candidat informe l'Autorité des marchés financiers et communique les éléments mis à jour en application de l'article 62 du règlement précité.
Les candidats prestataires de services sur crypto-actifs transmettent tout élément de mise à jour ou d'évolution des éléments initialement transmis ainsi que tout élément qu'ils considéreraient nécessaire pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de s'assurer que les dispositions du titre V, chapitres 2 et 3 du règlement précité sont respectées.