Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 711-2
Les personnes ou entités qui adressent ces notifications ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque vérification ou approbation par l'AMF des documents notifiés.
Sur demande de l'AMF, les communications commerciales lui sont notifiées sans délai.