Code des impositions sur les biens et services
Article L433-19
Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 433-2.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.