Code des impositions sur les biens et services
Article L433-12
Le tarif annuel de stockage d'une installation est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le volume total de déchets radioactifs que l'installation est autorisée à stocker ;
2° Un tarif unitaire.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.