Code des impositions sur les biens et services
Article L433-9
Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :
1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.