Code des impositions sur les biens et services
Article L433-4
Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l'article L. 433-2 comprennent :
1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;
2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.