Code des impositions sur les biens et services
Article L433-2
Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :
a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;
b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-4 du présent code ;
c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;
2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-5 ;
3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.