Code des impositions sur les biens et services
Article L421-98
1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;
2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.
Nota
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.