Code de l'environnement
Article L224-10
1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
4° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nota
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.