Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. La part versée en capital mentionnée au 2° du I de l'article L. 434-2 est exclue de la revalorisation.
Nota
Conformément au V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.