Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L228-104
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital.
Article L228-104
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 octobre 2025
Les décisions ou stipulations prises en violation des articles
L. 228-98
à
L. 228-101
et
L. 228-103
peuvent être annulées.
Nota
Conformément à l’
article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025
, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
Précédent
Suivant
fr
en