Code monétaire et financier
- Partie législative
Article L214-63
La fonction de président prévue par l'article L. 227-6 du code de commerce est exercée par la société de gestion.
La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa, et, par dérogation à l'article L. 227-7 du code de commerce, au deuxième alinéa, sans préjudice de la responsabilité solidaire de cette société qu'il représente.
Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la société de gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.