Code de l'action sociale et des familles
Article D451-103
1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'accueil familial permanent ;
3° Un représentant qualifié du secteur de la protection de l'enfance.
En cas d'égalité de voix, le président du jury a une voix prépondérante.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.