Le montant prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 241-13 est égal à 1,6 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.
Nota
Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.