Le montant prévu à l'article L. 241-2-1 est égal à 2,25 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.
Nota
Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.