En vue de leur homologation, la personne chargée de la fixation des tarifs en application de l'article R. 6325-17, notifie les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 hormis celles prévues par le troisième alinéa de ce dernier article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.
Cette notification est accompagnée des éléments prévus par les articles R. 6325-19 et R. 6325-23, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux redevances prévues à l'article L. 6325-1 du même code pour lesquelles la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18 de ce code est engagée après l'entrée en vigueur du présent décret.