Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, elle est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile du projet de contrat issu de la négociation avec l'exploitant et se prononce sur les éléments prévus au II de l'article L. 6327-3 dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6.
Nota
Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.