Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales
Article 34
1° Ne pas être soumise à l'article L. 232-6-3 du code de commerce ou dispensée de son application conformément au V ;
2° Ne pas être soumise à l'article L. 233-28-4 de ce code, ou dispensé de son application conformément au V.
II. - Par dérogation au V de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations figurant dans la déclaration de performance extra-financière peuvent être vérifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 de ce code ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 de ce code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - Pour les entités tenues à la publication d'une déclaration de performance extra-financière selon les modalités prévues au I du présent article, l'article L. 541-15-6-1 du code de l'environnement ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.