Code de l'énergie
Article L352-2
La Commission de régulation de l'énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d'énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiel d'autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d'autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d'exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité peut faire l'objet d'une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseaux de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie concernées.