Code de l'environnement
Article L566-11
II. - L'autorité administrative organise la participation du public à l'élaboration et la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation. Elle met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations, les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation :
Un exemplaire du dossier est consultable en un lieu déterminé du district lors de l'ouverture de la participation par voie électronique.
En parallèle de la consultation du public, elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation à l'avis des parties prenantes mentionnées au même I.
L'autorité administrative peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. Elle publie, au plus tard à la date d'adoption du plan de gestion des risques d'inondation, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont elle en a tenu compte.