Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-64
1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;
3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.