Code rural et de la pêche maritime
Article D617-27
1° Les informations relatives à leurs conditions de fonctionnement et à leurs activités de certification ;
2° Un état récapitulatif des écarts relevés chez les bénéficiaires de la certification, des actions correctives demandées à ceux-ci ainsi qu'aux structures collectives et des décisions prises en conséquence.
Nota
Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.