Sans préjudice des dispositions l'article R. 262-69-8, le montant de l'allocation suspendu ou supprimé résulte de l'application par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du taux défini par la décision de sanction au montant à verser à l'intéressé au titre de chaque mois au cours duquel s'applique la sanction.
Nota
Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2025-478 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé des solidarités et au plus tard le 1er juillet 2027.
Jusqu'à cette date, le montant de l'allocation partiellement suspendu ou supprimé au titre de chaque mois au cours duquel s'applique la sanction résulte de l'application par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du même code du taux défini par la décision de sanction au montant de l'allocation à verser à l'intéressé au titre du dernier mois du trimestre de référence.