Code du travail
Article R5412-3-3
En cas de persistance du manquement à l'issue du délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou de réitération de ce manquement, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de :
1° Un à quatre mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-1 ;
2° Deux mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-3-2.