Code de l'action sociale et des familles
Article R262-65-1
Lorsque l'un des organismes mentionnés au premier alinéa constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il en informe l'intéressé et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental et à l'opérateur France Travail.