Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, l'organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 2° de l'article R. 6113-16-9, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article.
Nota
Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, les sanctions mentionnées par l'article R. 6113-16-13 ne peuvent être prononcées qu'à raison de manquements intervenus postérieurement à la publication dudit décret.