Code de la sécurité sociale
Article D531-18-2
1° La résidence alternée, prévue à l'article 373-2-9 du code civil est mise en œuvre de façon effective ;
2° Le cas échéant, lorsqu'ils sont éligibles aux allocations familiales, les deux parents ont fait le choix de se voir reconnaître, chacun, la qualité d'allocataire en application des dispositions de l'article R. 521-2.
Chaque parent qui emploie un assistant maternel ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut bénéficier de la prestation selon les dispositions prévues aux articles D. 531-17 à D. 531-19 du code de la sécurité sociale. Chaque enfant en résidence alternée compte pour un enfant pour la détermination du taux d'effort prévu au 3° de l'article D. 531-18.