Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
Article 706-63-1-1
1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;
2° Le contenu des déclarations de cette personne.