Code de procédure pénale
Article 706-74-5
Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 706-75 transmettent au procureur de la République anti-criminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de la compétence prioritaire de celui-ci sur l'ensemble du territoire national.
Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706-80-1, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 706-81, de la communication d'informations en application de l'article 706-105-1, de la tenue des opérations prévues à l'article 706-106 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un Etat qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 694-30. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 132-78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 et 706-74 du présent code.
Le procureur de la République anti-criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information relative aux infractions mentionnées à l'article 706-74-2 du présent code ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence dont ces services ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions.