Code général des impôts, annexe IV
Article 30-0 D
1° L'isolation thermique :
a) Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l'article 30-0 D bis ;
b) Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l'article 30-0 D bis ;
c) Des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformément aux prescriptions du IV de l'article 30-0 D bis ;
d) Par l'installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de l'article 30-0 D bis ;
e) Par l'installation de protections solaires mobiles conformément aux prescriptions du VI de l'article 30-0 D bis ;
2° Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D ter ;
3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quater ;
4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quinquies ;
5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D sexies ;
6° Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D septies ;
7° Les brasseurs d'air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D octies ;
8° Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D nonies.
Nota
Toutefois, pour les opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er janvier 2025, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % demeure applicable aux travaux éligibles en application de l'article 30-0 D de l'annexe IV au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024.