Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article D133-13-11-1
a) À 10 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les personnes ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code ;
b) À 6 000 euros dans les autres cas.
II.-Le plafond annuel de l'aide prévu au 6° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts, à 1 150 € par enfant à charge âgé de moins de six ans.