Code général des impôts, annexe IV
Article 164 AR
a) Ne placer que des matériels ou des logiciels des modèles agréés ;
b) N'effectuer le placement que sur la base de l'autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects accordée aux utilisateurs des matériels ou des logiciels en application des dispositions de l'article 164 AU ;
c) Utiliser les matériels ou les logiciels affectés à son usage suivant les mêmes règles ;