Code de procédure pénale
Article 706-113
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
Nota
(1) Par une décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024 le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 janvier 2025.