Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R723-126
Le contrôle porte en particulier, lors du règlement des prestations à l'assuré, sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'intéressé et de sa capacité de travail, sur l'observation, par le médecin traitant dans ses prescriptions, de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; le cas échéant, sur les possibilités de prévention de l'invalidité et de réadaptation professionnelle et, d'une manière générale, sur l'état sanitaire des assurés sociaux des professions agricoles et les conditions dans lesquelles les soins nécessaires leur sont dispensés.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent à tout moment faire procéder par leur médecin-conseil ou par les praticiens désignés sur la proposition desdits médecins à un examen médical des bénéficiaires. Cet examen peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 6316-2, R. 6316-3 et R. 6316-5 du code de la santé publique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du premier alinéa.
Nota
Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.