Pour les biens visés à l'article D. 125-5-7-2, le montant de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article D. 125-5-7-2, sera appliqué, si celui-ci est supérieur aux montants susmentionnés, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.
Nota
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.