Code monétaire et financier
Article R214-143-1
Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances de telles assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.
Ces moyens de télécommunication permettent l'identification des associés, ainsi que des autres personnes ayant le droit d'y assister, et garantissent leur participation effective. Ils transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.