Les fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4 qui font obstacle au recrutement des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires les ayant exercées dans les conditions fixées par cet article sont les suivantes :
1° Préfet ;
2° Secrétaire général de préfecture ;
3° Directeur de cabinet du préfet ;
4° Sous-préfet ;
5° Expert de haut niveau auprès du préfet ;
6° Secrétaire général de sous-préfecture ;
7° Directeur régional ou départemental des finances publiques ;
8° Directeur chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
9° Directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale ;
10° Chef du service départemental du renseignement territorial.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.