Code général de la fonction publique
Article R325-6
1° De l'autorité organisatrice ;
2° De la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale située dans le ressort de l'autorité organisatrice ;
3° Des centres de gestion intéressés et, le cas échéant des autres centres de gestion conventionnés ;
4° De l'opérateur France Travail pour les concours externes.
Les dispositions réglementaires particulières d'organisation du concours peuvent prévoir, en outre, la publication de l'arrêté d'ouverture au Journal officiel de la République française.