Code général de la fonction publique
Article R327-5
1° Si elle se trouve en état de grossesse ;
2° Ou si, elle justifie, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, en cas de contestation de ce certificat par l'intéressée ou par l'autorité compétente, après avis du conseil médical compétent, que son état de santé fait obstacle à sa nomination ;
Ce report ne peut excéder une année.
Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.