Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner.
Ce nombre ne peut être inférieur à deux.
L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.