Code de la sécurité sociale
Article R613-1-2
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa ;
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelleles cotisations sont dues.
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2.
II.-Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d'activité à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 du présent code dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-1-1, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention.
Dès réception de ces données, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l'article R. 613-1-1 est alors portée à 10 % de leur montant.
En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations et la contribution déterminées en application de l'alinéa précédent.
IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.
VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
Nota
1° Pour déterminer l'assiette servant de base à la régularisation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions dues à compter de l'année 2025 ;
2° Pour calculer les cotisations et contributions dues par les travailleurs non-salariés agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.