Code monétaire et financier
Article R214-203-7
a) Les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé ;
b) Le fonds n'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques inhérents à ses investissements.
Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.