Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.
La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l'objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.
Nota
La version consolidée de cet article résulte de l’article 6 de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, publiée au Journal officiel n° 159 du 10 juillet 2025, texte n° 2. Cet article, en modifiant la disposition abrogée par la décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 à compter du 1er juillet 2025, doit être regardé comme la rétablissant dans sa version modifiée.