Code monétaire et financier
- Partie législative
Article L561-10-5
A Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314-1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds.
Nota
Conformément au II de l’article 17 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article précité, sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er octobre 2025.