Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Article 19-1
I. - Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l'article 19.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20 et 20-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 21-13.
II. - Par dérogation au I du présent article, les ayants droit mentionnés au III de l'article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé.
Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.
L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités prévues par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
Les services mentionnés au 3° du II du même article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.