Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : "
Nota
Conformément au III de l'article 42 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 42 de la loi précitée, entrent en vigueur dès la constitution effective d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à Mayotte, et au plus tard le 31 décembre 2027.