Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 312-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est tenu de mettre en garde, sans frais, l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.