Toute publicité qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, quel qu'en soit le support, est claire, loyale et non trompeuse. Elle contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : " Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé ".
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.