Code de la consommation
Article L312-6
1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un paiement différé pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
6° S'il y a lieu le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.
Ces informations sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé.
Lorsque le support électronique utilisé pour communiquer les informations visées au présent article ne permet pas d'afficher ces informations de manière visible et claire, l'emprunteur peut accéder aux informations visées au 5° et au 6° en cliquant, en faisant défiler ou en balayant l'écran. Dans le cas des publicités radiodiffusées, les informations visées au 5° et au 6° ne sont pas requises.
Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
Nota
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.